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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR)


Les officiers techniciens de l'armée de l'air qui en feront la demande et qui n'auront pas atteint l'échelon spécial du grade de capitaine pourront être admis au choix dans les corps visés par le présent décret sur proposition de la commission prévue à l'article 21 ci-dessus :

1° Avec leur grade et leur ancienneté de grade, les capitaines ; à égalité d'ancienneté de grade, les intéressés prendront rang après les autres capitaines ;

2° Avec le grade de commandant, les capitaines réunissant au moins six années de grade et titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé ; ils prendront rang après les autres commandants nommés ou promus à ce grade à la même date.

Les officiers recrutés au titre du présent article sont classés entre eux à égalité d'ancienneté dans les conditions prévues à l'article 14.

Les admissions prévues au présent article ne pourront excéder chaque année :

- 15 p. 100 pour le grade de capitaine et 2 p. 100 pour le grade de commandant du nombre d'officiers admis la même année par concours dans les écoles militaires au titre de l'article 5 du présent décret ;

- 20 p. 100 pour le grade de capitaine et 10 p. 100 pour le grade de commandant de l'effectif des officiers techniciens du grade de capitaine remplissant les conditions exigées pour être admis dans les corps visés par le présent décret, respectivement avec le grade de capitaine ou avec le grade de commandant.