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Article 28-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR)

Article 28-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR)


Peuvent être admis à titre provisoire dans une spécialité du personnel navigant les officiers mécaniciens de l'air ou les officiers des bases de l'air qui en font la demande. Ces officiers sont admis définitivement dans une spécialité du personnel navigant dès qu'ils ont acquis un brevet portant classement définitif dans le personnel navigant correspondant à cette spécialité. Les intéressés sont nommés au choix sur proposition de la commission prévue à l'article 21 ci-dessus, avec leur grade et leur ancienneté de grade dans le corps des officiers de l'air. Ils prennent rang après les officiers de l'air de même grade et de même ancienneté de grade.

Les nominations prévues au présent article ne peuvent excéder chaque année 3 p. 100 du nombre d'élèves officiers admis la même année par concours dans les écoles militaires au titre de l'article 5 ci-dessus.