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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR)


I - Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur :

1° Les capitaines ayant au moins trois ans et au plus sept ans de grade dans le corps des officiers de l'air, et au moins quatre ans et au plus huit ans de grade dans les deux autres corps et qui ont exercé comme officier un commandement pendant deux ans au moins. La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie, uniquement pour l'avancement de grade, au 1er janvier de l'année de promotion ;

2° Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans et au plus sept ans de grade dans le corps des officiers de l'air et au moins quatre ans et au plus huit ans de grade dans les deux autres corps qui ont exercé un commandement pendant deux ans au moins après leur promotion ou leur nomination au grade de commandant. La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie, uniquement pour l'avancement de grade, au 1er janvier de l'année de promotion ;

3° Les colonels ayant au moins trois ans de grade qui ont exercé dans ce grade pendant deux ans au moins un commandement ;

4° Les généraux de brigade aérienne ayant au moins deux ans et six mois de grade.

Un arrêté du ministre chargé des armées fixe la liste des commandements.

La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie, uniquement pour l'avancement de grade, au 1er janvier de l'année de promotion.

II - Toutefois, les capitaines et les lieutenants-colonels ayant une ancienneté de grade supérieure aux limites maximum définies ci-dessus peuvent être promus au grade supérieur dans la limite de 2 p. 100 arrondis à l'unité supérieure du nombre de nominations et de promotions effectuées chaque année à chacun de ces grades.

III - Ne peuvent être promus ou nommés au grade supérieur que :

Les lieutenants-colonels qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent :

Pour les officiers de l'air, à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ;

Pour les officiers mécaniciens de l'air et ceux des bases de l'air, à plus de quatre ans de cette limite d'âge ;

Les colonels qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de général de brigade aérienne ;

Les généraux de brigade aérienne qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de général de division aérienne.

Les dispositions précédentes ne sont pas applicables aux officiers du corps des officiers de l'air en congé du personnel navigant au titre de l'article 63 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

IV - La durée des temps de commandement exigée au présent article est réduite de moitié lorsque ces temps sont accomplis dans des conditions ou dans des territoires ouvrant droit aux bénéfices de campagnes prévus à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans les unités ou formations figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des armées.