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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR)


Pour chacun des trois corps, les nominations prévues aux articles 12, 13 et 14 ci-dessus sont prononcées chaque année dans les limites des pourcentages ci-après du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires au titre de l'article 5 ci-dessus :

Pour le grade de lieutenant : 55 p. 100 ;

Pour le grade de capitaine : 15 p. 100 ;

Pour le grade de commandant : 10 p. 100.

Les places laissées vacantes dans le corps des officiers de l'air peuvent être attribuées aux autres corps.