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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR)


Peuvent être admis au choix sur leur demande, avec leur grade et leur ancienneté de grade, dans l'un des trois corps d'officiers de carrière de l'armée de l'air, sur proposition de la commission prévue à l'article 21, les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de commandant qui comptent au moins huit ans de service militaire en qualité d'aspirant ou d'officier. Les intéressés doivent être âgés de trente-trois ans au moins pour le corps des officiers de l'air et de trente-six ans au moins pour les deux autres corps et titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé. Ils prennent rang entre eux, à égalité d'ancienneté, compte tenu de leur ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, dans l'ordre décroissant des âges.