Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR)
Peuvent être également recrutés sur leur demande dans l'un des trois corps, au grade de lieutenant, les sous-officiers de carrière et les officiers de réserve suivants :
1° Au choix, sur proposition de la commission prévue à l'article 21 ci-dessous, les majors, adjudants-chefs et adjudants de carrière qui détiennent au moins l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n° 4 et qui réunissent, à la date de leur nomination, douze années de service militaire dont au moins deux années depuis la date de promotion au grade d'adjudant.
Les intéressés doivent être à cette date âgés :
De trente-trois ans au moins et de moins de trente-neuf ans pour le corps des officiers de l'air ;
De trente-cinq au moins et de moins de quarante-trois ans pour les deux autres corps.
Ils prennent rang dans l'ordre suivant :
Lieutenants issus des majors ;
Lieutenants issus des adjudants-chefs ;
Lieutenant issus des adjudants,
et, dans chacune de ces catégories, compte tenu de leur ancienneté respective dans leur grade de sous-officier et, s'il y a lieu, dans les grades précédents et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre décroissant des âges.
2° Sur titres, sur proposition de la même commission, les officiers de réserve de l'armée de l'air du grade de sous-lieutenant ou de lieutenant titulaires d'un des diplômes de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934 et qui sont âgés, au 1er janvier de l'année de leur nomination, de moins de vingt-cinq ans pour le corps des officiers de l'air et de moins de trente ans pour les deux autres corps.
Le ministre chargé des armées fixe l'ordre de prise de rang.