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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-894 du 15 octobre 1979 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 774 DU 03-01-1977 MODIFIANT L'ART. 189-BIS DU CODE DU COMMERCE CONCERNANT LA PRESCRIPTION EN MATIERE COMMERCIALE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-894 du 15 octobre 1979 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 774 DU 03-01-1977 MODIFIANT L'ART. 189-BIS DU CODE DU COMMERCE CONCERNANT LA PRESCRIPTION EN MATIERE COMMERCIALE)


La caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les dépôts de sommes, valeurs et titres mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée n° 77-4 du 3 janvier 1977 (1).


(1) Voir article 189 bis du code de commerce.