Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR)
La durée des études à l'école de l'air et à l'école militaire de l'air est respectivement de deux années scolaires et d'une année scolaire. Cette durée peut être prolongée d'une année scolaire, notamment pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions fixées par les règlements de ces écoles.
A l'issue de leur scolarité, les élèves officiers de carrière de l'école de l'air et ceux de l'école militaire de l'air qui ont satisfait aux conditions de scolarité prévues par ces règlements font l'objet d'un classement au titre de chacune de ces deux écoles et de chacun des trois corps.
Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année de sortie de leur école et prennent rang, dans chacun des corps, sur la liste d'ancienneté de leur grade, selon ce classement, dans l'ordre suivant :
Sous-lieutenants issus de l'école de l'air ;
Sous-lieutenants issus de l'école militaire de l'air.
Les sous-lieutenants issus de l'école de l'air accomplissent un stage d'application. Lorsqu'ils sont promus lieutenants, ils prennent rang entre eux, dans chaque corps, suivant le classement établi compte tenu des résultats obtenus, d'une part, à la sortie de l'école de l'air et, d'autre part, en stage d'application. Le ministre chargé des armées fixe par arrêté les conditions dans lesquelles doivent être pris en compte ces résultats.