Articles

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR)


Au vu des listes établies par les jurys des concours prévus aux articles 6 et 7, le ministre de la défense arrête la liste des candidats admis et affecte chacun d'eux en qualité d'élève officier de l'air, d'élève officier mécanicien de l'air ou d'élève officier des bases de l'air, compte tenu du nombre de places offertes par l'arrêté prévu à l'article 9, du rang de classement ou de la nature du titre détenu, des préférences exprimées au moment du dépôt des candidatures, des limites d'âge prévues aux articles 6 et 7 et de l'aptitude physique des intéressés.

L'affectation d'un élève peut être modifiée, au cours de la scolarité, notamment dans le cas d'une évolution de son aptitude physique, dans les conditions prévues par le règlement de chacune des écoles et sous réserve que le classement d'entrée de l'intéressé ait permis, dès l'origine, cette nouvelle affectation.