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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR)


Le nombre de places offertes chaque année aux concours prévus aux articles 6 et 7 est fixé par arrêté du ministre de la défense pour chacun des corps intéressés et, en ce qui concerne les concours organisés au titre du 1° de l'article 7, éventuellement par spécialité. Le nombre de places mises aux concours sur titres prévus pour le recrutement des élèves officiers de l'école militaire de l'air ne peut dépasser 25 p. 100 du nombre total des places offertes au titre de cette école. Cet arrêté détermine, compte tenu des dispositions de l'article 2, le nombre de places offertes aux candidats de chacun des deux sexes.