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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR)

L'admission à l'école militaire de l'air se fait par l'un des modes suivants :


1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves, dont certains, eu égard à la nature des épreuves qu'ils comportent, peuvent ne pas donner accès à tous les corps. Ce ou ces concours sont ouverts aux candidats qui remplissent les conditions d'aptitude déterminées, pour chaque corps, par arrêté du ministre de la défense et qui, au 1er janvier de l'année du concours :


- soit ont accompli au moins une année en qualité d'officier ou d'aspirant de réserve servant en situation d'activité dans l'armée de l'air ;


- soit sont caporaux-chefs ou sous-officiers, ont accompli au moins deux années de services militaires en qualité d'engagés ou de sous-officiers de carrière dans l'armée de l'air et détiennent au minimum un certificat élémentaire de spécialité.

Les candidats doivent :


- soit être titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou de technicien dans une série fixée, selon les concours, par le ministre de la défense ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation ;


- soit être titulaires d'un des brevets du personnel navigant définis par arrêté du ministre de la défense.


Les candidats doivent en outre :


a) Pour l'admission en qualité d'élève officier de l'air : être, au 1er janvier de l'année du concours, âgés de plus de vingt-trois ans et de moins de vingt-cinq ans. Cette limite d'âge supérieure est portée à vingt-huit ans pour les candidats titulaires du brevet militaire de pilote ainsi que pour les candidats titulaires du brevet militaire de navigateur, sous réserve que ces derniers candidats aient présenté une demande tendant à être affectés dans la spécialité de navigateur.


Les limites d'âge supérieures ainsi définies sont augmentées de deux ans au bénéfice des candidats officiers de réserve du corps des officiers de l'air servant en situation d'activité.


b) Pour l'admission en qualité d'élève officier mécanicien de l'air ou d'élève officier des bases de l'air, être, à la même date, âgés de plus de vingt-trois ans et de moins de trente ans.


2° Par concours sur titres ouvert aux candidats remplissant les conditions d'ancienneté et d'âge fixées au 1° ci-dessus qui ont été admissibles au concours d'entrée à l'école polytechnique, à l'école spéciale militaire, à l'école navale ou à l'école de l'air, ou qui sont titulaires d'un diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur dont la liste est fixée par le ministre de la défense, ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre chargé des universités.


Ces concours, eu égard à la nature des titres détenus, peuvent ne pas donner accès à tous les corps d'officiers.