Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR)
L'admission à l'école de l'air se fait par concours sur épreuves commun aux trois corps et dont les épreuves peuvent comporter des matières à option. Ce concours est ouvert aux jeunes gens qui remplissent les conditions d'aptitude physiques définies par arrêté du ministre chargé des armées et qui sont titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation et âgés de moins de vingt-deux ans au 1er janvier de l'année du concours. Toutefois, cette limite d'âge est portée à vingt-trois ans pour les candidats au corps des officiers mécaniciens de l'air et au corps des officiers des bases de l'air.