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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR)


Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air sont recrutés au grade de sous-lieutenant, dans les conditions fixées aux articles suivants, parmi :

1° Les élèves officiers de l'air, les élèves officiers mécaniciens de l'air et les élèves officiers des bases de l'air figurant sur la liste de sortie de l'école de l'air ;

2° Les élèves officiers de l'air, les élèves officiers mécaniciens de l'air et les élèves officiers des bases de l'air figurant sur la liste de sortie de l'école militaire de l'air.