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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR)


Les grades mentionnés à l'article 3 comportent les échelons ci-après :

Sous-lieutenant : trois échelons ;

Lieutenant : cinq échelons ;

Capitaine : cinq échelons et un échelon spécial ;

Commandant : trois échelons ;

Lieutenant-colonel : trois échelons et deux échelons spéciaux ;

Colonel : deux échelons et un échelon exceptionnel ;

Général de brigade aérienne : un échelon ;

Général de division aérienne : deux échelons.