Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR)
Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air commandent les unités de l'armée de l'air.
Les officiers de l'air qui sont classés dans le personnel navigant dans les conditions définies par le décret du 27 décembre 1929 susvisé doivent exercer une activité aérienne. Ils commandent les unités de combat qui mettent en oeuvre des aéronefs ; ils peuvent commander d'autres unités.
Les officiers mécaniciens de l'air commandent :
Des unités et des services à caractère technique ;
Des unités opérationnelles qui ne comportent pas l'utilisation d'aéronefs.
Les officiers des bases de l'air commandent :
Des unités opérationnelles qui ne comportent pas l'utilisation d'aéronefs ;
Des unités mettant en oeuvre des techniques particulières ;
Des unités de service général.
Tous les officiers participent à la constitution, à l'encadrement et au fonctionnement de l'ensemble des organismes et formations de l'armée de l'air.
Ils peuvent être appelés à faire partie des formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou d'une formation rattachée au ministère de la défense.