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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-590 du 28 août 1989 RELATIF A L'EVOLUTION DE CERTAINS LOYERS DANS L'AGGLOMERATION DE PARIS,PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 18 DE LA LOI 89462 DU 06-07-1989 TENDANT A AMELIORER LES RAPPORTS LOCATIFS ET PORTANT MODIFICATION DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-590 du 28 août 1989 RELATIF A L'EVOLUTION DE CERTAINS LOYERS DANS L'AGGLOMERATION DE PARIS,PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 18 DE LA LOI 89462 DU 06-07-1989 TENDANT A AMELIORER LES RAPPORTS LOCATIFS ET PORTANT MODIFICATION DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986)


Lorsqu'un logement vacant mentionné au b de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée est reloué au cours des douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, la majoration du loyer ne peut excéder la variation de l'indice du coût de la construction à prendre en compte entre la dernière majoration de loyer intervenue dans le cadre de l'ancien contrat et la date d'effet du nouveau contrat.

Toutefois, lorsque le bailleur a réalisé depuis le dernier renouvellement ou la dernière reconduction du contrat de location précédent, ou, si le contrat précédent n'a été ni renouvelé ni reconduit, depuis la date d'effet du contrat initial précédent, des travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer, une majoration supplémentaire du loyer annuel égale au plus à 10 p. 100 du coût réel des travaux toutes taxes comprises est autorisée.

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas :

1° Aux loyers initiaux des logements faisant l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Aux loyers initiaux des logements faisant l'objet d'un contrat de location mentionné à l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée ;

3° Aux logements dont le loyer du précédent locataire était régi par les dispositions du chapitre III de la loi du 1er septembre 1948 susvisée ;

Elles ne s'appliquent pas non plus aux logements dont le loyer est manifestement sous-évalué, lorsque le contrat du précédent locataire n'a pas été reconduit ou renouvelé entre le 26 décembre 1986 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, et que ce contrat avait été conclu :

1° Avant le 1er janvier 1985, lorsque le logement appartient au deuxième secteur défini au deuxième alinéa de l'article 41 ter de la loi du 23 décembre 1986 susvisée ;

2° Avant le 1er janvier 1986, lorsque le logement appartient au troisième secteur défini au deuxième alinéa de l'article 41 ter de la loi du 23 décembre 1986 susvisée ;

3° Avant le 1er janvier 1984, lorsque le logement appartient au quatrième secteur défini au deuxième alinéa de l'article 41 ter de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.