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Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)

Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)


I - Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur :

1° Les commissaires de 2e classe ayant au moins deux ans de grade ;

2° Les commissaires de 1re classe ayant au moins six ans de grade et ayant effectué au moins deux années de service à la mer en qualité d'officier subalterne ;

3° Les commissaires principaux ayant au moins quatre ans de grade ;

4° Les commissaires en chef de 2e classe ayant au moins six ans de grade ;

5° Les commissaires en chef de 1re classe ayant au moins trois ans de grade ;

6° Les commissaires généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade.

II - Ne peuvent, en tout état de cause, être promus ou nommés au grade supérieur que :

Les commissaires en chef de 1re classe qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de commissaire général de 2e classe ;

Les commissaires généraux de 2e classe qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de commissaire général de 1re classe.