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Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)

Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)


Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 44, 47, 50, 51 et 52 ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution des points de majoration et les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.

En outre, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté de ce ministre.