Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)
Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)
Peuvent être recrutés, sur leur demande, dans le corps des commissaires de la marine, au grade de commissaire principal, les officiers principaux ainsi que les officiers de 1re classe inscrits au tableau d'avancement pour le grade supérieur du corps technique et administratif de la marine et du corps des officiers des équipages de la flotte. Les intéressés sont inscrits sur une liste d'aptitude établie dans l'ordre du classement d'un concours sur épreuves. Ils doivent être âgés de trente ans au moins au 1er janvier de l'année du concours ; en outre, les officiers principaux doivent à cette date réunir moins de quatre ans d'ancienneté de grade.
Les intéressés sont nommés au grade de commissaire principal à raison d'une nomination après sept promotions à ce grade. Ceux d'entre eux qui étaient officiers principaux conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade.
Si, après sept promotions au grade de commissaire principal, surviennent des vacances à pourvoir au titre du présent article alors que la liste d'aptitude est épuisée, ces vacances sont comblées par la promotion de commissaires de 1re classe. Dès l'établissement d'une nouvelle liste d'aptitude, la première vacance qui survient donne lieu à la nomination dans le corps du candidat inscrit en tête de cette dernière liste.