Articles

Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)

Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)


Peuvent être également recrutés, sur leur demande, dans le corps des commissaires de la marine, au grade de commissaire de 1re classe, par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, les commissaires de 1re classe et les commissaires de 2e classe de réserve servant en situation d'activité depuis au moins trois ans au 1er janvier de l'année du concours et âgés, à cette date, de plus de vingt-neuf ans.

Les commissaires de 1re classe recrutés au titre du présent article sont nommés à ce grade le 1er août de l'année de leur recrutement ; ceux d'entre eux qui étaient commissaires de 1re classe de réserve conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade. A même date de prise de rang, les intéressés sont inscrits sur la liste d'ancienneté dans l'ordre du classement du concours.