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Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)

Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)


Peuvent être recrutés, sur leur demande, dans le corps des commissaires de la marine, au grade de commissaire de 1re classe, les lieutenants de vaisseau et les enseignes de vaisseau de 1re classe ou les officiers des grades correspondants des différents corps d'officiers de carrière de la marine et du corps des ingénieurs des études et techniques d'armement qui, admis à un stage de formation, ont satisfait aux épreuves de fin de stage.

L'admission au stage est effectuée par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les officiers mentionnés au premier alinéa du présent article qui, au 1er janvier de l'année du concours, remplissent les conditions suivantes :

Lieutenants de vaisseau ou officiers de grade correspondant :
être âgés de plus de vingt-sept ans ;

Enseignes de vaisseau de 1re classe ou officiers de grade correspondant : être âgés de plus de vingt-cinq ans et réunir au moins deux ans d'ancienneté de grade ;

Ingénieurs des études et techniques d'armement : être âgés de plus de vingt-sept ans et avoir servi au moins trois ans dans un service du commissariat de la marine en leur qualité d'ingénieur.

Les intéressés suivent à l'école du commissariat de la marine un stage de formation dont la durée ne saurait être inférieure à une année scolaire. A l'issue de la première année de stage, ils font l'objet d'un classement. Ils sont nommés au grade de commissaire de 1re classe le 1er août qui suit la fin de première année de stage. Ceux d'entre eux qui étaient lieutenants de vaisseau ou officiers d'un grade correspondant conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade ; à égalité d'ancienneté de grade, les intéressés prennent rang dans l'ordre du classement de fin de stage.

La promotion au grade supérieur, au titre de leurs corps d'origine, des lieutenants de vaisseau ou des officiers de grade correspondant, inscrits au tableau d'avancement lors de leur admission au stage ou pendant la durée de celui-ci, est suspendue pendant la durée des cours. Les intéressés ont cependant la faculté de demander la radiation de ces cours et leur maintien dans leur corps d'origine.