Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)
Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)
Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus à l'article 44 est fixé, par concours, par arrêté du ministre chargé des armées. Les places non pourvues au titre du 2° de cet article sont reportées sur le concours prévu au 1° dudit article. Le nombre de places offertes au titre du 2° de cet article ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total de places offertes. Il ne peut être inférieur à un.
Cet arrêté détermine, compte tenu des dispositions de l'article 40 ci-dessus, le nombre de places offertes aux candidats de chacun des deux sexes.