Articles

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)


L'admission à l'école du commissariat de la marine se fait par l'un des modes suivants :

1° Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats aux concours externes de l'école nationale d'administration, âgés de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;

2° Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les officiers mariniers et les secrétaires administratifs de l'administration centrale ou des services extérieurs du ministère chargé des armées, réunissant au 1er janvier de l'année du concours au moins cinq ans d'ancienneté de services et qui, à cette date, sont âgés de vingt-six ans au moins et de trente-cinq au plus.