Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)
Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)
Les commissaires de la marine constituent le corps d'administration générale de la marine nationale. Ils exercent leurs fonctions tant dans les services du commissariat de la marine, dont ils assurent la direction, que dans les états-majors et les unités de la marine.
Ils sont les conseillers du commandement en matière administrative, financière, juridique et logistique.
Ils participent, en tant que corps navigant de la marine, à l'activité opérationnelle et à l'encadrement militaire des unités ou organismes de cette armée.
Ils peuvent être appelés à faire partie d'organismes interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout autre organisme rattaché au ministère chargé des armées.