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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)


Les officiers des équipages de la flotte, titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé, qui n'auront pas atteint l'échelon spécial de leur grade, pourront, au choix, sur leur demande, être nommés dans l'un ou l'autre corps faisant l'objet du présent décret.

Ces officiers prendront rang avec leur grade et leur ancienneté de grade dans leur nouveau corps après les officiers promus ou nommés à la même date à un autre titre.

Le nombre total des nominations prévues au présent article ne pourra excéder chaque année et dans chaque grade :

Dans le corps des officiers de marine, 3 p. 100 du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires au titre du 1° et du 2° de l'article 6 ci-dessus ;

Dans le corps des officiers spécialisés de la marine, 25 p. 100 du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires au titre du 1° et du 2° de l'article 6 ci-dessus.