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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)


Par dérogation aux dispositions de l'article 22 du présent décret :

1° Les lieutenants de vaisseau et les capitaines de frégate en service au 31 décembre 1975 dont l'ancienneté à cette date sera respectivement supérieure à quatre ans s'ils sont officiers de marine, à cinq ans s'ils sont officiers spécialisés de la marine, pourront être promus au grade supérieur pendant une durée de quatre années à partir de cette date ; ceux d'entre eux qui ne seront pas promus avant le 1er janvier 1980 accéderont à cette date à l'échelon spécial de leur grade prévu à l'article 25 ;

2° Les capitaines de frégate en service au 31 décembre 1975 pourront être promus au grade de capitaine de vaisseau s'ils se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge de ce dernier grade ;

3° Pour pouvoir être promus au grade de capitaine de vaisseau, les officiers supérieurs en service au 31 décembre 1975 pourront avoir accompli les temps d'exercice de fonctions de commandement prévus à l'article 22 dans les grades de lieutenant de vaisseau, de capitaine de corvette ou de capitaine de frégate ;

4° Pour pouvoir être nommés au grade de contre-amiral, les officiers mentionnés à l'article 31 devront, soit avoir exercé pendant deux ans au moins des fonctions de commandement en qualité d'officier supérieur, soit avoir accompli un an de service à la mer depuis leur promotion au grade de capitaine de frégate ;

5° Les officiers des équipages de 1re classe et les officiers techniciens de la marine admis au choix au grade de lieutenant de vaisseau dans l'un des corps faisant l'objet du présent décret en application des articles 35 et 36 ci-après, dont l'ancienneté de grade sera, à la date de leur admission, supérieure à quatre ans pour le corps des officiers de marine ou à cinq ans pour le corps des officiers spécialisés de la marine, pourront être promus au grade supérieur pendant une durée de quatre années à partir de ladite date ; ceux d'entre eux qui ne seront pas promus à l'issue de cette période accéderont à l'échelon spécial de leur grade prévu à l'article 25.