Articles

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)


Après reclassement des intéressés dans les conditions prévues à l'article 30 et par dérogation aux dispositions du chapitre III du présent décret à l'exclusion de celles du deuxième alinéa de l'article 19 et du deuxième alinéa de l'article 20 :

1° Jusqu'au 31 juillet 1976, les enseignes de vaisseau de 2e classe en service au 1er janvier 1976 seront promus au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe à deux ans de grade ;

2° Jusqu'au 31 juillet 1976, les officiers recrutés au choix au titre de l'article 14 seront nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe ;

3° Les enseignes de vaisseau de 2e classe en service au 31 juillet 1976 seront promus au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe le 1er août 1976, dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe.

Les officiers visés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus bénéficieront, dans les grades d'enseigne de vaisseau de 2e et de 1re classe, des dispositions de l'article 26 ;

4° Les enseignes de vaisseau de 1re classe ayant, au 1er janvier 1976, au moins quatre ans de grade, seront promus à cette date au grade de lieutenant de vaisseau dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe ;

5° Les capitaines de corvette ayant, au 1er janvier 1976, plus de six ans de grade, seront promus au grade de capitaine de frégate :

Un premier tiers, au choix, le 1er janvier 1976 ;

Un second tiers, au choix, le 1er mars 1976 ;

Les autres, le 1er mai 1976,
et, dans les trois cas, dans l'ordre de l'ancienneté ;

6° Les capitaines de corvette ayant, avant le 1er janvier 1977 :

a) Au moins six ans de grade, seront promus au grade de capitaine de frégate ;

Un premier tiers, au choix, le 1er juin 1976 ;

Un second tiers, au choix, le 1er août 1976 ;

Les autres, à la date à laquelle ils auront six ans de grade et, au plus tôt, le 1er novembre 1976 ;

c) Au moins quatre ans de grade, seront, s'ils figurent sur un tableau d'avancement sur lequel ne seront inscrits au choix qu'un tiers d'entre eux, promus au grade de capitaine de frégate à la date à laquelle ils auront quatre ans de grade et, au plus tôt, le 1er décembre 1976.

Les capitaines de corvette promus capitaines de frégate à compter de la même date le seront dans l'ordre de l'ancienneté.