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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Ancienneté de grade et de service

Grades et échelons

Observations

Vice-amiral :

 

Vice-amiral :

 

2e échelon

 

2e échelon

 

1er échelon

 

1er échelon

 

Contre-amiral :

 

Contre-amiral :

 

Echelon unique

 

Echelon unique

 

Capitaine de vaisseau :

 

Capitaine de vaisseau :

 

6e échelon

 

Echelon exceptionnel

 

5e échelon

 

2e échelon

 

4e échelon

 

2e échelon

 

3e échelon

 

1er échelon

 

2e échelon

 

1er échelon

 

1er échelon

 

1er échelon

 

Capitaine de frégate :

 

Capitaine de frégate

 

3e échelon

Ancienneté de grade égale ou supérieure à 8 ans 6 mois.

Echelon spécial

A compter du 1er janvier 1980.

 
 

3e échelon

Jusqu'au 31 décembre 1979.

3e échelon

Ancienneté de grade inférieure à 8 ans 6 mois.

3e échelon

 

2e échelon

 

2e échelon

 

1er échelon

 

1er échelon

 

Capitaine de corvette :

 

Capitaine de corvette :

 

4e échelon

 

3e échelon

 

3e échelon

 

2e échelon

 

2e échelon

 

1er échelon

 

1er échelon

 

1er échelon

 

Lieutenant de vaisseau :

 

Lieutenant de vaisseau :

 

5e échelon

Ancienneté de grade égale ou supérieure à 8 ans 6 mois.

Echelon spécial

A compter du 1er janvier 1980.

 
 

4e échelon

Jusqu'au 31 décembre 1979.

5e échelon

Ancienneté de grade inférieure à 8 ans 6 mois.

4e échelon

 

4e échelon

 

3e échelon

 

3e échelon

 

2e échelon

 

2e échelon

 

1er échelon

 

1er échelon

 

1er échelon

 

Enseigne de vaisseau
de 1ère classe :

 

Enseigne de vaisseau
de 1ère classe :

 

6e échelon

 

5e échelon

 

5e échelon

 

4e échelon

 

4e échelon

 

3e échelon

 

3e échelon

 

2e échelon

 

2e échelon

 

1er échelon

 

1er échelon

 

1er échelon

 

Enseigne de vaisseau
de 2e classe :

 

Enseigne de vaisseau
de 2e classe :

 

6e échelon

 

3e échelon

 

5e échelon

 

3e échelon

 

4e échelon

 

2e échelon

 

3e échelon

Ancienneté de service égale ou supérieure à 5 ans.

2e échelon

 

3e échelon

Ancienneté de service inférieure à 5 ans.

1er échelon

 

2e échelon

 

1er échelon

 

1er échelon

 

1er échelon

 

Les pensions des officiers admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret, et celles de leurs ayants droit, seront révisées à compter de la date de son application aux officiers en activité.