Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)
Les officiers de marine appartenant, à la date du 1er janvier 1976, à la branche technique du corps créée par la loi n° 66-472 du 5 juillet 1966 continuent à bénéficier des dispositions suivantes jusqu'à extinction de cette branche :
1° Ils figurent sur une liste d'ancienneté particulière ;
2° Ils concourent, entre eux et séparément du reste du corps, pour l'avancement, dans les conditions fixées par le présent décret.
Les promotions sont prononcées dans la limite des vacances qui s'ouvrent dans la branche technique. Toutefois, un certain nombre de ces vacances pourront bénéficier aux officiers de marine n'appartenant pas à la branche technique dès que figureront, parmi ceux-ci, des anciens ingénieurs de marine qui ont été intégrés précédemment dans le corps des officiers de marine et qui réuniront eux-mêmes les conditions pour pouvoir être promus au grade considéré. Ce nombre sera arrêté par le ministre de la défense sur avis de la commission prévue à l'article 23 du présent décret.