Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)
Les enseignes de vaisseau de 1re classe promus au grade de lieutenant de vaisseau alors qu'ils étaient au 4° ou au 5° échelon du grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe sont classés à l'échelon du grade de lieutenant de vaisseau comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe.
Les lieutenants de vaisseau promus au grade de capitaine de corvette alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon ou à l'échelon spécial du grade de lieutenant de vaisseau sont classés à l'échelon du grade de capitaine de corvette comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de lieutenant de vaisseau.