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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)


Les officiers retenus pour une promotion aux différents grades d'officiers supérieurs sont inscrits sur un tableau d'avancement qui est établi :

Dans l'ordre de leur ancienneté pour le tableau d'avancement au grade de capitaine de vaisseau ;

Dans l'ordre imposé pour les promotions à ce grade par les dispositions prévues à l'article 21 pour le tableau d'avancement au grade de capitaine de frégate ;

Dans l'ordre d'ancienneté, mais par ordre de mérite, pour les officiers promus au grade de lieutenant de vaisseau à la même date, pour le tableau d'avancement au grade de capitaine de corvette.

Les tableaux d'avancement et les tableaux de commandement sont arrêtés par le ministre chargé des armées et publiés au Journal officiel de la République française.