Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)
I - Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur :
1° Les lieutenants de vaisseau et les capitaines de frégate ayant au moins quatre ans et au plus huit ans de grade dans le corps des officiers de marine, au moins cinq ans et au plus neuf ans de grade dans le corps des officiers spécialisés de la marine. La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie, uniquement pour l'avancement de grade, au 1er janvier de l'année de promotion ;
2° Les capitaines de vaisseau ayant au moins trois ans de grade ;
3° Les contre-amiraux ayant au moins deux ans et six mois de grade.
II - Toutefois, les lieutenants de vaisseau et les capitaines de frégate ayant une ancienneté de grade supérieure aux limites maximum définies ci-dessus peuvent être promus au grade supérieur dans la limite de 2 p. 100, arrondis à l'unité supérieure du nombre de nominations et de promotions effectuées chaque année à chacun de ces grades.
III - En outre, dans le corps des officiers de marine :
Les lieutenants de vaisseau doivent avoir effectué au moins trois ans de service à la mer en qualité d'officier ;
- les capitaines de frégate doivent avoir effectué au moins quatre ans de service à la mer en qualité d'officier.
IV - En outre, dans le corps des officiers de marine, les capitaines de frégate et les capitaines de vaisseau doivent avoir exercé en qualité d'officier supérieur pendant un an au moins pour les capitaines de frégate et pendant deux ans au moins pour les capitaines de vaisseau, des fonctions de commandement dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des armées.
V - Ne peuvent être promus ou nommés au grade supérieur que :
Les capitaines de frégate qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade de capitaine de vaisseau ;
Les capitaines de vaisseau qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge de contre-amiral ;
Les contre-amiraux qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge de vice-amiral.
VI - Les temps de service à la mer et d'exercice de fonctions de commandement, exigés aux III et IV du présent article, sont réduits de moitié lorsqu'ils sont accomplis dans des conditions ou dans des zones ouvrant droit aux bénéfices de campagne prévus à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans les unités ou formations figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des armées.
L'assimilation au service à la mer des services dans l'aéronautique navale ou dans certaines unités à terre est fixée par arrêté du ministre chargé des armées.