Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)
Les officiers qui ont été promus au grade de capitaine de corvette au cours de la même année sont promus capitaines de frégate :
a) Au choix :
A quatre ans de grade, pour un tiers d'entre eux ;
A cinq ans de grade, pour un second tiers ;
b) A l'ancienneté : à six ans de grade, pour les autres.
Les capitaines de frégate promus à compter du même jour prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de capitaine de corvette.