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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)


Les enseignes de vaisseau de 1re classe sont promus au grade de lieutenant de vaisseau à quatre ans de grade.

Toutefois les enseignes de vaisseau de 1re classe recrutés au titre des articles 13, 13-1 et 14 ci-dessus, qui sont admis, selon le corps auquel ils appartiennent, soit à l'école d'application, soit en stage d'application, et qui, à la sortie d'école ou de stage, conservent leur ancienneté et leur rang, ne peuvent être promus au grade de lieutenant de vaisseau que sous réserve d'avoir préalablement satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de cette école ou du stage d'application.