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Article 19-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)

Article 19-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)


A l'issue des formations prévues au deuxième alinéa de l'article 13-1 du présent décret, les enseignes de vaisseau de 1re classe recrutés au titre des articles 13-1 et 13-2 du présent décret prennent un rang définitif dans le grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe dans l'ordre indiqué à l'article 17 et selon un classement tenant compte des résultats obtenus en troisième année de l'école navale ou en stage d'application. Les conditions dans lesquelles doivent être pris en compte ces divers éléments sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article 19.