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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)


Les enseignes de vaisseau de 2e classe recrutés au titre des articles 6 à 12 ci-dessus sont admis en troisième année de l'école navale s'ils appartiennent au corps des officiers de marine ou à des stages d'application spécialisés, s'ils appartiennent au corps des officiers spécialisés de la marine.

Sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école navale ou des stages d'application, ils sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe à un an de grade. Ils prennent rang, dans leur corps, dans l'ordre indiqué au 3° de l'article 12 et selon un classement dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense.