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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)


Les enseignes de vaisseau de 2e classe recrutés au titre des articles 6 à 12 ci-dessus sont admis :

A l'école d'application des officiers de marine s'ils appartiennent à ce corps ;

A des stages d'application spécialisés, s'ils appartiennent au corps des officiers spécialisés de la marine.

Sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école ou du stage d'application, ils sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe à un an de grade. Ils prennent rang, dans leur corps, dans l'ordre indiqué au 3° de l'article 12, et selon un classement tenant compte des résultats obtenus à l'école navale ou à l'école militaire de la flotte, d'une part, à l'école d'application ou en stage d'application, d'autre part. Le ministre chargé des armées fixe par arrêté les conditions dans lesquelles doivent être pris en compte ces divers éléments.