Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)
A égalité de grade et d'ancienneté, les officiers recrutés au titre des articles 6 à 15 prennent rang dans l'ordre suivant :
1° Officiers recrutés au titre de l'article 6 ;
2° Officiers recrutés au titre de l'article 13 ;
3° Officiers recrutés au titre des articles 13-1 et 13-2 ;