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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)


Les nominations prévues aux articles 13, 13-1, 13-2, 14 et 15 ci-dessus sont prononcées chaque année dans les limites des pourcentages ci-après du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires au titre des articles 7 et 8 :

1° Pour le grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe : 20 % au titre des officiers de marine et 50 % au titre des officiers spécialisés de la marine ;

2° Pour le grade de lieutenant de vaisseau : 15 % pour chacun des deux corps ;

3° Pour le grade de capitaine de corvette : 10 % pour chacun des deux corps.