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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)


Peuvent être admis au choix, avec leur grade et leur ancienneté de grade, dans l'un des deux corps faisant l'objet du présent décret, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 23, les officiers de réserve en situation d'activité des grades de lieutenant de vaisseau, de capitaine de corvette et d'officier technicien de 1re classe qui comptent au moins huit ans de service militaire en qualité d'aspirant ou d'officier. Les intéressés doivent être titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé. Ils restent affectés à leur branche ou à leur spécialité et ils prennent rang, à égalité d'ancienneté, compte tenu de leur ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, dans l'ordre décroissant des âges.