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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)


Peuvent également être recrutés au choix au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 23, les majors, les maîtres principaux et les premiers maîtres. Les intéressés doivent remplir les conditions d'aptitude prévues à l'article 4, détenir l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n° 4 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des armées et réunir à la date de leur nomination quinze années de service militaire dont au moins deux années depuis leur promotion au grade de premier maître. Ils doivent être âgés de plus de trente-six ans et de moins de quarante-trois ans à la date de leur nomination.

En outre, ils doivent, pour accéder au corps des officiers de marine, soit avoir été déclarés admissibles au concours d'entrée à l'école militaire de la flotte donnant accès à ce corps, soit satisfaire à un examen de connaissance maritimes générales.

Ils prennent rang dans l'ordre suivant :

Enseignes de vaisseau de 1re classe issus des majors ;

Enseignes de vaisseau de 1re classe issus des maîtres principaux ;

Enseignes de vaisseau de 1re classe issus des premiers maîtres, et, dans chacune de ces catégories, compte tenu de leur ancienneté respective dans leur grade d'officier marinier et, s'il y a lieu, dans les grades précédents et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre décroissant des âges.

Le programme et les conditions de l'examen ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.