Article 13-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)
Article 13-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)
Les nominations effectuées au titre des articles 13-1 et 13-2 sont prononcées chaque année dans la limite du pourcentage indiqué à l'article 16 du présent décret.
Les intéressés prennent un rang provisoire, par ordre décroissant d'âge, dans leur grade dans chacun des deux corps.
Un rang définitif leur est donné après une année d'ancienneté dans le grade, selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 19-1.