Article 13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)
Article 13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)
Peuvent être recrutés sur titres au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, dans la limite du pourcentage indiqué à l'article 16, sur leur demande et sur avis de la commission mentionnée à l'article 23, dans l'un des corps régis par le titre Ier du présent décret, les titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle de l'enseignement supérieur, d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934, d'un brevet délivré par la marine marchande figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des armées ou d'un diplôme délivré par une école navale étrangère équivalent à l'un des diplômes cités précédemment et dont la liste est fixée par une commission d'équivalence.
La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées. Cette commission est présidée par le ministre chargé des armées ou son représentant et comprend, outre les membres désignés par le ministre chargé des armées, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de la fonction publique.
Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude prévues à l'article 4, être âgés de plus de vingt-deux ans et de moins de trente ans au 1er janvier de l'année de leur nomination et avoir accompli le service militaire actif. Les intéressés prennent rang dans leur grade dans chacun des deux corps dans l'ordre arrêté par le ministre chargé des armées sur proposition de la commission mentionnée à l'article 23.