Article 13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)
Article 13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)
Peuvent être recrutés sur titres au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, dans la limite du pourcentage indiqué à l'article 16, sur leur demande et sur avis de la commission mentionnée à l'article 23, dans l'un des corps régis par le titre premier du présent décret, les jeunes gens titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur, d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934, ou d'un brevet délivré par la marine marchande figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense. Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude prévues à l'article 4, être âgés de plus de vingt-deux ans et de moins de trente ans au 1er janvier de l'année de leur nomination et avoir accompli le service militaire actif. Les intéressés prennent rang dans leur grade dans chacun des deux corps dans l'ordre arrêté par le ministre de la défense sur proposition de la commission mentionnée à l'article 23.