Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)
1° La durée des études est de deux années scolaires à l'école navale et à l'école militaire de la flotte, section officiers de marine ; elle est d'une année scolaire à l'école militaire de la flotte, section Officiers spécialisés de la marine. Cette durée peut être prolongée d'une année scolaire, notamment pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions fixées par les règlements de ces écoles.
A l'issue de cette période :
Les élèves officiers de l'école navale ayant satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de cette école font l'objet d'un classement. Ils choisissent l'un des deux corps compte tenu du nombre de places offertes, du rang de classement et des conditions d'aptitude requises ;
Les élèves officiers de l'école militaire de la flotte ayant satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de cette école font l'objet, compte tenu du concours initialement présenté, d'un classement au titre de chacun des deux corps.
Les uns et les autres sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe le 1er août de l'année de sortie de leur école ou à la date de cette sortie si elle est postérieure au 1er août.
3° Les officiers mentionnés au présent article prennent rang dans chacun des corps sur la liste d'ancienneté de leur grade selon les classements définis ci-dessus et dans l'ordre suivant :
Enseignes de vaisseau de 2e classe issus de l'école navale ;
Enseignes de vaisseau de 2e classe issus de l'école militaire de la flotte.