Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)
Le nombre de places mises chaque année au concours au titre de chaque école et éventuellement de chaque corps, de chaque branche, spécialité ou groupe de spécialités mentionnés à l'article 4 est arrêté par le ministre chargé des armées.
Cet arrêté fixe également le nombre de places qui ne peuvent être offertes qu'aux hommes en raison des limitations d'emploi précisées par l'arrêté prévu à l'article 2.