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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)


L'admission à l'école militaire de la flotte se fait par concours sur épreuves. Elle comporte :

Un concours pour les candidats au corps des officiers de marine ;

Des concours particuliers par branche, spécialité ou groupe de spécialités pour les candidats au corps des officiers spécialisés de la marine.

Ces concours sont ouverts aux militaires non officiers et aux officiers et aspirants de réserve de la marine en activité de service, remplissant les conditions d'aptitude prévues à l'article 4 et réunissant, au 1er janvier de l'année du concours, les conditions particulières suivantes :

1° Pour les candidats au corps des officiers de marine, être âgés de vingt-trois ans au moins et vingt-neuf ans au plus, et avoir effectué :

Un an de service militaire si le candidat a été déclaré admissible à l'école navale, à l'école polytechnique, à l'école de l'air ou à l'école spéciale militaire ;

Deux ans de service militaire si le candidat est titulaire du diplôme ou titre prévu à l'article 7 ;

2° Pour les candidats au corps des officiers spécialisés de la marine, être âgés de moins de quarante ans, avoir effectué au moins huit ans de service militaire et, pour les militaires non officiers, être titulaires depuis au moins deux ans d'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n° 4 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des armées.