Article 7-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)
Article 7-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)
Les places offertes aux concours mentionnés à l'article 7 sont réparties dans les conditions suivantes :
1° Au titre du 1° : au moins 50 % ;
2° Au titre de l'ensemble des 2° et 3° : au plus 35 % ;