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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)

Recrutement au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe. L'admission à l'Ecole navale se fait par un ou plusieurs concours sur épreuves, communs aux deux corps. Ces concours peuvent comporter des matières à option. Ils sont ouverts aux jeunes gens qui remplissent les conditions d'aptitude déterminées par arrêté du ministre et qui sont titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale et qui sont âgés de moins de vingt-deux ans au 1er janvier de l'année du concours.