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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DU CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE)


L'admission à l'école navale se fait par un concours sur épreuves, commun aux deux corps, qui peut comporter des matières à option. Ce concours est ouvert aux jeunes gens qui remplissent les conditions d'aptitude déterminées par l'arrêté prévu à l'article 4, qui sont titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation et qui sont âgés de moins de vingt-deux ans au 1er janvier de l'année du concours.